mercredi 14 octobre 2009

Les pharmacies sont-elles des commerces à part ?

Blog 127
Octobre 2009

Les pharmacies sont-elles des commerces à part ?

Un récent incident avec les nouveaux propriétaires de ma pharmacie habituelle m’amène à me poser des questions sur la notion de service de ce type de commerce.
Compte tenu du caractère hautement social de cette profession j’imaginais, un peu naïvement peut-être, que le respect du malade était une valeur essentielle pour ne pas dire « sacrée »...
Eh bien non : le mercantilisme et le mépris semblent aujourd’hui avoir remplacé l’intérêt du malade...
Je vais en quelques mots « planter le décor ».
Souffrant depuis de nombreuses années d’hypertension labile je suis amené à prendre ma tension artérielle plusieurs fois par jour à l’aide d’un petit appareil ( tensiomètre ) de poignet d’une précision suffisante pour éviter l’accident majeur et prendre le traitement d’urgence adéquat, le cas échéant.
Le tensiomètre que j’utilisais depuis plusieurs années déjà commençait à montrer des signes d’usure et j’ai donc décidé d’en acheter un nouveau dans ma pharmacie habituelle.
Après quelques essais des appareils proposés j’en ai finalement choisi un qui me semblait avoir la précision et la fiabilité que je recherchais.
Effectivement, cet appareil garanti 1 an m’a donné satisfaction pendant environ 6 mois puis est subitement tombé en panne. Fort de mes droits de client j’ai soumis mon problème à mon pharmacien qui a commencé à douter de mes dires puis à enfin accepté ma version des faits en tentant des mesures sur lui-même qui se sont révélées négatives...Puis après avoir téléphoné à son fournisseur il a prétendu que le piles électriques étaient mauvaises alors que personnellement j’en avais mis des neuves...
Ingénieur spécialiste des mesures ( métrologie ) j’étais en capacité de faire un diagnostic sur un appareil d’une telle simplicité et, fort de ma position de client, je me suis montré ferme et ai exigé l’application de la garantie...
Après quelques relances de ma part échelonnées sur 2 semaines on a fini par m’avouer que l’appareil en question n’avait été renvoyé chez le grossiste que récemment...
Devant mon exaspération il m’a été répondu que c’était moi qui avais cassé cet appareil !
Un comble...

Mais encore mieux on m’a conduit, non sans éclat de voix, vers la porte de sortie de l’officine...

Quelques jours après le pharmacien m’a téléphoné chez moi pour me dire qu’il renonçait à la vente et qu’il allait me rembourser...
Ce que j’ai accepté sachant très bien que cela n’était pas légal au regard de l’article L.122-1 du code de la consommation mais je voulais en finir au plus vite avec cette triste affaire...
En effet, cet article du code de la consommation met dans l’obligation un prestataire de service d’assurer l’exécution de l’engagement pris vis-à-vis de son client...

Qu’on se le dise...

Je joins ci-après le texte de l’article L.122-1 du code en question.

Consommateurs soyez vigilants et faites respecter vos droits sans vous laisser impressionner par des commerçants qui se prévalent de titres importants mais qui, souvent, ne connaissent pas les lois qui régissent les opérations commerciales...

Rlz


Texte de référence
Section 1 - Refus et subordination de vente ou de prestation de services
Art. L.122-1 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L.113-2.
________________________________________
Commentaires :
L'article L.122-1 du Code de la consommation interdit deux pratiques : celle qui consiste à refuser au consommateur la vente d'un produit ou d'une prestation de services et celle qui subordonne la vente au consommateur d'un produit ou d'un service à l'achat d'une quantité imposée ou d'un autre produit ou service. Ces pratiques commerciales sont illicites et punissables des peines prévues par le décret n¡ 86-1309 du 29 décembre 1986 (voir art. 33, en annexe p. ), à savoir une amende de 10.000 F maximum par infraction relevée (pouvant être doublée en cas de récidive). Les infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par l'article L. 141-1 du Code de la consommation (en 1994, sur 82 interventions des services de la D.G.C.C.R.F, 25,6% des professionnels controlés étaient en infraction au regard de la réglementation sur le refus de vente ; s'agissant de la subordination de vente, le taux de manquement constaté sur 117 interventions était de 19,7%).
1/ Le refus de vente et de prestation de services au consommateur est interdit, sauf motif légitime. Les tribunaux ont défini la notion de "motif légitime".
a - N'ont pas été considérés comme légitimes les cas de refus suivants :
- le refus d'un restaurateur de servir un repas à un handicapé physique ;
- le refus d'un restaurateur de servir un repas à un client parce que celui-ci refusait de consommer de l'alcool ;
- le refus d'un hôtelier de louer une chambre pour deux personnes à un client désirant l'occuper seul ;
- le refus d'un commerçant de communiquer ses tarifs et conditions de vente à une personne qui le demande ;
- le refus d'un commerçant de vendre un article exposé en vitrine pour ne pas défaire son étalage ;
Il est à noter que les refus de vente et de prestation de services pour des raisons raciales, religieuses, politiques, syndicales sont considérés comme discriminatoires (article 225-1 du Nouveau Code Pénal) et sont punissables des peines prévues à l'article 225-2 du Nouveau Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 200.000 F d'amende).
b - Ont été considérés comme légitimes les cas de refus suivants :
- le refus d'un pharmacien de délivrer un médicament qui ne peut être vendu sans ordonnance médicale (C.A. Paris, 8 décembre 1993, R. c/ T., BID n° 11/1994 : un pharmacien n'est pas tenu de vendre un stérilet à une consommatrice) ;
- le refus d'un banquier d'ouvrir un compte de dépôt (Cass. Civ., 11 octobre 1994, n° 92-13-947) étant précisé que le refus opposé à une demande écrite d'ouverture de compte doit ètre également formulé par écrit.
De manière générale, le motif est considéré comme légitime en cas d'anormalité de la demande du consommateur (par exemple, demander 500 boites de petits pois ou quelques centilitres d'essence) ou de mauvaise foi de sa part (intention de nuire à l'activité du professionnel).
2/ La subordination de vente ou de prestation de services (qu'on appelle communément la vente par lots) implique qu'un professionnel oblige un consommateur à acheter un ou plusieurs produits ou services autres que celui ou ceux désirés à défaut duquel ou desquels ce ou ces derniers ne lui seront pas vendus. Cette pratique commerciale qui tend à faire acheter au consommateur des produits ou services non désirés, généralement au motif que le lot n'est pas divisible ou que le prix total du lot est inférieure à la somme des prix de chacun des produits ou services payés isolément, est interdite.
De manière générale, il y a subordination de vente ou de prestation de services du fait :
- de l'obligation faite à un consommateur d'acheter un lot de produits dont le nombre est supérieur à celui qu'il désire ou dont il a besoin alors que chacun des produits du lot peut être acheté séparément (cas des canettes de boissons dans un pack en carton). Toutefois, il n'y a pas subordination de vente lorsque la vente par quantité imposée porte sur plusieurs produits identiques réunis sous un mème emballage pour les besoins du consommateur par le fabricant ou le fournisseur (et non par le commerèant par lequel la marchandise est vendue). C'est ainsi par exemple que les usages du commerce ont consacré la vente groupée de certains produits identiques (oeufs à la douzaine, batterie de casseroles, tranches de jambon prédécoupées...) sans qu'il y ait pour autant subordination de vente et donc illicéité de l'usage concerné (Cass. Crim., 29 octobre 1984, Aumonier, BID n¡ 4/1985 : la vente de produits de pètisserie par lots de cinq n'est pas contraire à l'article L.122-1). Reste que cette tolérance administrative ne doit pas avoir pour effet d'imposer au consommateur des quantités de produits qui excèdent ses besoins normaux (tel serait le cas d'oeufs vendus par 48 par exemple) ;
- de l'obligation faite au consommateur d'acheter des produits différents présentés dans un lot unique. Dans ce cas, le consommateur peut scinder le lot pour acquérir le ou les produits qui seuls l'intéressent sauf bien sûr si le ou les produits concernés sont vendus à l'unité dans le magasin (Réponse ministérielle, J.O. débats Assemblée Nationale, 9 mai 1988) ;
- de l'obligation faite au consommateur d'acquérir un produit ou un service concomitamment à un autre produit ou un autre service (par exemple : C.A. Paris, 17 décembre 1993, G. C/ La Bâloise, BID n° 11/1994 : subordination de l'octroi d'une garantie responsabilité civile à la souscription d'une garantie protection juridique étendue).
________________________________________
En pratique :
Le consommateur confronté à un refus ou à une subordination de vente ou de prestation de services peut porter plainte auprès de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sur le fondement de l'article L.122-1 du Code de la consommation. Une organisation de consommateurs peut se porter partie civile aux cotés du consommateur. Il reviendra au consommateur d'établir en quoi le conditionnement mis en cause ne peut répondre à l'intérêt des consommateurs normalement soucieux d'acheter des produits par lots dont le prix de revient est généralement inférieur au prix des articles achetés séparément. La tâche sera grandement facilitée dans le cas où le prix du lot est supérieur au prix nécessaire pour acquérir tous les produits qu'il comprend.
Par ailleurs, la vente par lots doit être conforme à la réglementation sur la publicité des prix. Aussi, les produits vendus par lots doivent comprendre deux prix : le prix du lot et le prix de chacun des articles composant ledit lot. De plus, les règles de droit abordées dans la section sur les annonces de rabais trouvent à s'appliquer dès lors que le prix du lot est inférieur à celui que devrait payer le consommateur s'il devait acheter les articles à l'unité (règle du double marquage des prix : prix de référence et prix réduit).
________________________________________
© Copyrignt - 1997 - Etienne Defrance - Droit pour Tous

mardi 26 mai 2009

"Additif" au Blog 125 Blog 126

Blog 126
Mai 2009
« Additif » au Blog 125.

Dans mon Blog 125 j’évoquais les problèmes d’ordre médical liés à l’âge des patients et aux difficultés pour les soigner dans le cadre d’un budget limité par le montant des retraites face aux dépassements d’honoraires qui se généralisent surtout chez les spécialistes.
J’évoquais la possibilité actuelle de couvrir ces suppléments par les Mutuelles mais en poussant un peu plus loin ma réflexion je me demande si cette solution pourra s’éterniser pour une raison toute simple touchant au montant des cotisations à ces Mutuelles et destinées aux remboursements sur des bases actuellement supportables grâce aux réserves constituées au fil du temps...
Evidemment le raisonnement que je vais développer ci-après ne s’appliquera pas à ce que j’appelle des « fausses Mutuelles » et qui sont en réalité des compagnies d’assurances dont le profit est le principal élément moteur...
Mais pour les « vraies Mutuelles » dont l’éthique repose sur la devise « Un pour tous, tous pour un » et d’où est exclue la notion de profit le cas sera différent car un équilibre financier est une question de vie ou de mort. En effet, ce type de Mutuelles est souvent associé aux caisses de retraite des salariés et bien que des péréquations internes soient officiellement proscrites ces organismes doivent être en équilibre financier interne ce qui risque à terme d’affecter le montant des retraites dans un sens défavorable pour les ayants droit sauf à courir le risque de voir augmenter jusqu’à une limite insupportable les cotisations de ces Mutuelles ce qui fragilisera encore plus notre économie du fait de la réduction du « pouvoir d’achat »...
Dans mon propos je n’évoque pas le cas des réductions des participations patronales à tout ce système de protection sociale dues aux faillites et autres délocalisations faute d’informations suffisantes, mais qu’en est-il ?...
Quoi qu’il en soit nous avons affaire là à un système en rupture d’équilibre dont il faut avoir conscience et il nous faut mettre les différents acteurs sociaux face à leurs responsabilités et tout d’abord le corps médical dont les médecins spécialistes et les pharmaciens sans parler des laboratoires fabricants de nos médicaments de plus en plus chers...

Bonne réflexion.
Rlz

lundi 4 mai 2009

A 80 ans est on trop vieux pour être soigné ? Blog 125

Blog 125
Mai 2009


A 80 ans est-on trop vieux pour être soigné ?

Sans vouloir généraliser d’une façon outrancière je voudrais relater quelques petits évènements médicaux que j’ai vécus récemment et qui m’amènent à me poser des questions sur le peu d’intérêt que peuvent porter aujourd’hui certains médecins spécialistes aux personnes âgées dont je fais hélas partie...
J’ignore s’il s’agit de cas marginaux dus à l’appréciation personnelle de ces professionnels de santé et qui s’inscrivent dans une « stratégie concertée » surement connue du Conseil de l’Ordre des Médecins, organisme corporatif officiel, ou s’il s’agit d’initiatives individuelles reposant sur certains critères qu’il serait intéressant de connaitre...
J’avais toujours cru que les médecins lors de la présentation de leur thèse de Doctorat s’engageaient à soigner leurs malades selon des règles éthiques connues sous le nom de « Serment d’Hippocrate ». Il serait trop long, dans le cadre de ce petit texte d’énoncer tous les points sur lesquels le futur Docteur s’engage pour l’exercice de son « Art » selon Hippocrate. Cependant, il est important de rappeler que l’aspect lucratif de l’acte médical ne doit jamais primer l’obligation, sinon d’obtenir un résultat, mais du moins d’engager une thérapie jugée la plus adéquate dans le cadre de la prise en charge du malade...
Je ne voudrais pas passer sous silence le désintéressement pécuniaire de médecins que j’ai connus naguère et ceux qui aujourd’hui encore me soignent avec compétence et humanité ainsi que ma famille et cela sans les « dépassements d’honoraires » voire « dessous de table » qui ont tendance à se généraliser surtout chez les spécialistes...
Quelques exemples récents sont à l’origine de mes interrogations actuelles, en l’occurrence le fait de répondre au patient que je suis que je n’ai rien de particulier et que je fais une « fixation » à partir d’une douleur locale ou générale non décelable à l’examen clinique et qui serait peut-être plutôt de la compétence d’un autre spécialiste vers lequel on m’oriente et qui me fait le même type de réponses...( stomatologues, chirurgiens-dentistes, ORL, pneumologues...).
Tout se passe comme si mon cas ne les intéressait pas et là je pèse mes mots : à 80 ans mon espérance de vie est très réduite et les résultats à attendre d’un quelconque traitement sont limités du fait de l’usure générale de mon organisme ce qui ne serait pas flatteur pour le médecin qui engagerait une thérapie vouée à l’échec...

Et puis en poussant l’analyse critique jusqu’à la limite du cynique on peut se demander s’il n’y pas d’autres intérêts sous-jasant :
- au niveau de la Sécurité Sociale qui économiserait sur des remboursements de médicaments ayant des effets peu probants sur les personnes âgées,
- au niveau des mutuelles de plus en plus en difficultés et qui devraient assurer des remboursements nouveaux face aux dépassements d’honoraires de plus en plus fréquents,
- que sais-je encore ?...
Il n’est qu’à voir la limitation dans le temps des hospitalisations des personnes âgées pour s’en convaincre, bien que certains arguments d’ordre psychologique soient souvent avancés.

Je sais que ces propos sont provocateurs et déplairont à certains mais je ne pense pas être le seul à me poser ce type de questions et j’assume mes responsabilités de citoyen face à la déferlante concernant le coût des soins médicaux dont les personnes âgées semblent à la fois de plus en plus les victimes et les exclues...
Je vous souhaite une bonne santé...
Rlz

vendredi 3 avril 2009

De la guerre de Vendée de 1793 à aujourdh'ui Blogg 123


Le siège de Quiberon

Avril 2009

De la guerre de Vendée de 1793

à aujourd’hui...

Nous avons tous appris à l’école primaire qu’après la Révolution de 1789 il y eut une guerre civile des plus horribles dans l’ouest de la France et en particulier en Vendée...

De nombreux livres furent écrits sur ce sujet dont le fameux « 93 » de Victor Hugo et « les Chouans » de Balzac sans parler d’autres livres plus ou moins tendancieux ni des films réalisés sur ce sujet...

Il n’est pas question pour moi, qui ne suis pas historien, de conter dans le détail cette triste période de notre histoire mais d’en préciser un point important, souvent passé sous silence, qui fausse le jugement que l’on peut se faire sur ce sujet...

Tout d’abord il faut préciser que cette guerre civile connut 3 périodes classées par les historiens de la façon suivante :

- 1 ère chouannerie de 1793 à 1795,

- 2 ème chouannerie de 1795 à 1796 et

- 3 ème chouannerie de 1797 à 1799.

Bien sûr, selon mon option de base volontairement limitée, je m’attacherai à dégager l’esprit général de cette guerre civile qui fut particulièrement horrible et meurtrière de part et d’autre les insurgés connaissant parfaitement leur « terrain » et usant de stratagèmes tels que le positionnement des ailes des nombreux moulins à vent pour communiquer à l’insu des militaires non Vendéens et en effectuant des replis dans l’Ile de Noirmoutier par le passage du Gois dégagé aux heures de marée basse...Cette dernière ruse fut systématiquement utilisée par le Général Charrette de la Contrie chef des insurgés de cette région.

Malgré le vocable utilisé couramment la guerre de Vendée ne se limita pas à ce seul département nouvellement créé mais affecta, sur les 6 années qu’elle dura, la région de Cholet, la Basse-Bretagne et une partie de la Normandie...

Contrairement à ce que beaucoup pensent les Vendéens, pour la plupart agriculteurs et pécheurs, ne possédaient rien en propre et étaient effrontément exploités par la noblesse locale et par l’église toute puissante. Ils aspiraient à une amélioration de leur sort et espéraient que la Révolution de 1789 leur permettrait d’obtenir les terres qu’ils travaillaient pour le compte de leurs exploiteurs. Disons pour faire court qu’ils étaient profondément Républicains, voire Socialistes de ce point de vue, en revendiquant la propriété de leur outil de travail...

Malheureusement pour eux les bourgeoisies locales achetèrent à l’Etat qui en avait pris possession les propriétés des nobles et du clergé ce qui frustra les paysans qui avaient fondé des espoirs sur le nouveau régime républicain...

Cette frustration fut récupérée par les nobles dépossédés et par l’église catholique qui n’acceptait pas le nouveau régime et fomentèrent des révoltes d’abord ponctuelles et limitées mais qui s’amplifièrent sous l’impulsion de Cadoudal et il s’en suivit une répression violente de la part de l’armée républicaine commandée par Hoche.

Bien évidemment, cette rébellion reçu des aides de la part de notre ennemi de l’époque l’Angleterre et des tentatives de débarquement aidées par celle-ci eurent lieu mais sans succès...

Cette guerre civile marqua pour longtemps les esprits et aujourd’hui encore le souvenir de cet épisode peu glorieux de notre histoire est entretenu sournoisement chaque année par un spectacle dit « du Puits du Fou » organisé

par le « Vicomte Philippe de Villiers », élu de Vendée, et qui y invita une année le dissident russe Soljnitsyne qui en profita pour « cracher son venin » sur la République...

Il ne faudrait surtout pas croire qu’avec le temps tout cela s’est définitivement effacé des mémoires et que la situation actuelle de ces régions ne porte pas des stigmates de ces affrontements qui ont fait tant de morts quand on constate les rivalités patentes en matière de spectacles et de manifestations culturelles (cinémas, kermesses, etc.) organisées par les paroisses et par les associations laïques.

De même, il est nécessaire de rappeler qu’il était impossible de trouver un travail sur place si l’on n’allait pas régulièrement à la messe à tel point que dans les années 1930 des syndicalistes parisiens avaient créé des réseaux de migration en particulier pour faire embaucher par les Sociétés de chemin de fer ceux qui ne trouvaient pas de travail dans leurs régions d’origine...

Mais d’autre part, en déplaçant la question sur un plan philosophique et sociétal on peut se demander par quel « mécanisme » machiavélique il se trouve que les classes sociales qui sont « aliénées », comme l’a écrit Marx, deviennent elles- mêmes en partie exploitantes quand elles ont pris le pouvoir...

La réponse ne peut venir que de l’Homme dans sa recherche intime de la Vérité...

Rlz

mardi 27 janvier 2009

Charte Européenne de la Laïcité Blog 122

Mouvement Europe et Laïcité

Yves PRAS

Président

Propositions pour une charte Européenne de la Laïcité

ARTICLE 1 : STRICTE SÉPARATION DU DOMAINE PUBLIC ET DE LA SPHÈRE PRIVÉE (INDÉPENDANCE À L’ÉGARD DES ÉGLISES ET DES RELIGIONS),

ARTICLE 2 : PAS DE LEGALISATION DES INTERDITS DOGMATIQUES,

ARTICLE 3 : EGALITÉ ET UNICITÉ DES DROITS DE L’INDIVIDU,

ARTICLE 4 : TOLERANCE MUTUELLE ET IDENTITE DES DROITS ET DEVOIRS,

ARTICLE 5 : PRIMAUTE DE L’INTÉRET GENERAL,

ARTICLE 6 : SOLIDARITE ENTRE PEUPLES,

ARTICLE 7 : AFFRANCHIR LE CITOYEN DES CONTRAINTES COMMUNAUTARISTES,

ARTICLE 8 : LIBRE DIFFUSION ET RAYONNEMENT DES VALEURS LAIQUES,

ARTICLE 9 : LA LAÏCITE, GAGE POUR L’EUROPE, DE PAIX CIVILE ET D’HARMONIE,

ARTICLE 10 : POUR L’ÉMERGENCE D’UNE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE,

L’Union Européenne a besoin d’institutions démocratiques. Celles-ci, dans leurs principes et leur fonctionnement, doivent se fonder sur une éthique civique et sociale capable d’assurer l’harmonie entre les multiples diversités humaines où l’Europe puise sa richesse et sa vitalité. Ces valeurs et ces principes fondamentaux doivent mettre les peuples d’Europe à l’abri des affrontements intercommunautaires, des rivalités religieuses, des intégrismes réducteurs et des cléricalismes aliénants. Les présentes propositions sont destinées à l’élaboration d’une CHARTE qui visera à définir la portée et le cadre des valeurs fondamentales sur lesquelles doivent reposer les institutions communautaires afin qu’elles contribuent au progrès. Nous l’avons définie "charte de la LAÏCITÉ", parce que telle est notre vocation essentielle. Nos propositions pourraient également servir de socle idéologique pour une CHARTE de la CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

ARTICLE 1 : STRICTE SÉPARATION DU DOMAINE PUBLIC ET DE LA SPHÈRE PRIVÉE (INDÉPENDANCE À L’ÉGARD DES ÉGLISES ET DES RELIGIONS)

Dispositions

Les institutions européennes assureront l’indépendance absolue des organismes officiels et des services publics vis-à-vis des Églises, des clergés, et des influences confessionnelles. Les responsabilités civiques, sociales, culturelles et éducatives découlant de la politique communautaire seront assumées par les services publics européens, et ne seront pas dévolues à des organismes privés. En matière de religion, l’exercice des droits légitimes (individuels et collectifs) sera garanti par la loi communautaire dans le cadre de la sphère privée dont ils ressortissent, sans jamais interférer avec le domaine public et politique.

Implications

En matière de croyances religieuses et de pratiques cultuelles, les libertés et droits individuels et collectifs seront garantis par la Loi européenne qui veillera en outre à ce que ces activités ne sortent jamais du domaine privé. Les organisations confessionnelles s’en réclamant n’auront pas vocation à formuler d’exigences ni de revendications particulières, à l’égard de la collectivité publique européenne ; cela exclut toute subvention, toute dérogation, tout impôt spécifique européen destiné aux Églises, aux clergés ou communautés cultuelles.

ARTICLE 2 : PAS DE LEGALISATION DES INTERDITS DOGMATIQUES

Dispositions

Au sein de la Communauté européenne, la vie civique, politique, culturelle et sociale doit s’organiser en respectant toutes les libertés individuelles et collectives associées à l’intérêt général et au bien public. La loi communautaire doit en outre promouvoir les émancipations nécessaires, au regard des aliénations aux droits civiques encore existantes dans certains États européens.

L’absolue liberté d’expression et de création artistique sera garantie dans tous les États-membres de l’Union, sans qu’aucun groupe de pression, confessionnel ou communautariste puisse en obtenir la limitation au nom d’interdits qui ne concerneraient que ses propres membres. La mise en pratique des avancées de la recherche scientifique bénéficiera d’une totale liberté individuelle et collective, dans le cadre de la seule loi civile votée par les instances élues et légalement responsables : les interdits à caractère religieux ne sauront être pris en compte par la législation communautaire.

Implications

L’individu a imprescriptiblement droit à une pensée individuelle totalement libre : liberté notamment de croire ou de ne pas croire en un Dieu quelconque, ou d’exprimer son acceptation ou son refus des religions comme sa sympathie ou son hostilité aux clergés.

Aucune législation européenne ne pourra prétendre interdire les propos jugés blasphématoires ou sacrilèges par les adeptes ou les professionnels d’une religion ou les membres d’une communauté cultuelle, tant que ces propos ou ces écrits n’inciteront pas à la violence.

L’écrivain, le chroniqueur, le chercheur, le savant, l’artiste, le cinéaste, l’homme de théâtre ne doivent subir aucune contrainte dans leurs activités de création ; aucune idéologie, aucun dogme n’est à l’abri ni de la critique ni de la dérision.

La législation européenne ne peut prétendre interdire la contraception, l’1.V.G., la conception médicalement assistée, ni le refus de l’acharnement thérapeutique ou toute autre pratique scientifiquement possible, susceptible de donner plus de liberté et de dignité aux couples et aux individus. La mise en oeuvre d’un droit européen ne saurait conduire à une réduction des législations nationales les plus avancées dans le domaine de l’indépendance vis à vis des influences dogmatiques.

ARTICLE 3 : EGALITÉ ET UNICITÉ DES DROITS DE L’INDIVIDU

Dispositions

L’individu, quel que soit son sexe, a le droit et le devoir de participer à la vie civique et sociale : aucune limitation, due à des spécificités confessionnelles, ethniques ou communautaristes, ne sera prise en compte par la loi commune européenne.

Les dispositions légales régissant la condition de l’enfant tiendront compte de son futur état de citoyen libre et responsable et le garantiront au maximum contre toute mise en condition doctrinaire ou dogmatique à caractère contraignant, de la part de son environnement privé, social ou communautaire, y compris les mutilations sexuelles imposées à des mineurs pour des prétextes religieux ou culturels.

Implications

Hommes et femmes pourront partout, en toute égalité, accéder à tous les emplois et à toutes les responsabilités, avec les mêmes garanties de salaires, de protection sociale et de promotion individuelle.

La loi européenne garantira à tous les adultes, le droit imprescriptible d’assumer la libre disposition de leur corps, notamment en matière de procréation et de sexualité. Bénéficiant tous des mêmes droits civiques, hommes et femmes auront le droit d’adhérer et de participer aux organisations et institutions à vocation civique, philosophique ou sociale. Leur égalité citoyenne devra être garantie par la loi européenne.

Les mineurs en âge de fréquentation scolaire seront partout assurés de pouvoir bénéficier d’une instruction gratuite et ouverte à tous, affranchie de toute mise en condition et de toute influence dogmatique ou doctrinale à caractère aliénant.

ARTICLE 4 : TOLERANCE MUTUELLE ET IDENTITE DES DROITS ET DEVOIRS

Dispositions

Les institutions européennes doivent permettre et inciter à la pratique de la tolérance mutuelle et au respect des différences ethno-culturelles dans le cadre d’une totale identité de droits et de devoirs pour tous les citoyens de l’Union européenne ; elles doivent récuser tout laxisme à l’égard des forces racistes et ségrégatives, tant sur le plan politique que dans le cadre de la vie sociale. Dans le respect de la loi civile commune à tous, le légitime droit à la différence ne doit pas déboucher sur une inacceptable différence des droits.

Implications

Les modes de vie particuliers peuvent et doivent être acceptés et compris par l’opinion publique, à la double condition :
- qu’ils ne débouchent pas sur des ghettos (urbains ou socioculturels) imposés ou délibérément choisis ;
- qu’ils s’adaptent et se soumettent à la loi civile commune, sans revendiquer de privilège particulier. La fidélité à des traditions particularistes ne doit pas étouffer ni restreindre le droit à la ressemblance et à l’intégration. Elle doit s’exercer dans le cadre de la liberté individuelle.

La législation européenne assurera une stricte séparation entre, d’une part les Églises, et d’autre part les instances politiques et les services publics européens.

ARTICLE 5 : PRIMAUTE DE L’INTÉRET GENERAL

Dispositions

Les institutions européennes privilégieront la priorité absolue accordée à l’intérêt général et au bien public, sans jamais légaliser ni permettre l’instauration de privilèges particuliers, individuels ou collectifs, ni se soumettre aux revendications de groupes de pression cherchant à obtenir des avantages indus, contraires à l’intérêt général et à la justice sociale. Cette préoccupation devra s’imposer aux divers systèmes économiques et sociaux qui pourront coexister au sein d’une communauté européenne inévitablement diversifiée.

Dans cet esprit, la politique économique, sociale et culturelle de l’Union ne se soumettra jamais à une quelconque "pensée unique" (ou dominante), élaborée au bénéfice de castes dominatrices : les élaborations programmatiques issues de milieux privés, et dénuées de toute validité démocratique, ne devront jamais s’imposer aux responsables politiques de l’Union, exclusivement soumis aux seules décisions démocratiques de la représentation populaire.

Implication

La priorité absolue accordée à l’intérêt général constitue une règle civique et morale que les législateurs européens devront instituer en modalités et règles pratiques, s’ils ne veulent pas être harcelés par des lobbies dont les revendications sont souvent contraires au bien public : les volontés de domination et les égoïsmes des classes sociales privilégiées, les intérêts particuliers socioprofessionnels, les revendications spécifiques des communautés cultuelles, seront neutralisés face aux impératifs prioritaires de l’intérêt généra, par les dispositions de la loi civile européenne, démocratiquement fondée.

ARTICLE 6 - SOLIDARITE ENTRE PEUPLES

Dispositions

Les institutions et organismes européens inciteront les gouvernements nationaux et les organismes publics et privés à susciter des pratiques solidaristes entre peuples, États et catégories sociales, aussi différenciés que soient ces États du point de vue de leurs niveaux et systèmes économiques, sociaux et culturels. Cette solidarité visera à des solutions de justice et d’harmonie conçues dans un cadre très large, et hors desquelles aucun équilibre économique ni aucune paix internationale ne sont possibles.

Implications

La mise en commun des ressources et des potentialités est indispensable pour parvenir à une harmonisation et un alignement progressif des dispositions européennes sur les législations des États-membres les plus avancés. Toute solidarité doit tendre à hisser les plus démunis (ou retardés) au niveau des plus privilégiés. L’adaptation des systèmes économiques différents se fera dans le respect des modes d’organisations propres à chaque État-membre.

ARTICLE 7 - AFFRANCHIR LE CITOYEN DES CONTRAINTES COMMUNAUTARISTES

Dispositions

Dans les domaines définis comme étant de leur ressort, les autorités élues des institutions européennes se garderont de fonder leurs actions et leur politique sur des conceptions dont la mise en application constituerait une violation ou une limitation des valeurs constitutives de l’humanisme laïque et de ses modalités de mise en pratique.

Elles veilleront notamment à ne pas privilégier le communautarisme ethnique, confessionnel ou cultuel, source de rivalités et d’affrontements, mais à considérer partout l’homme-citoyen comme l’élément fondamental de la vie civique européenne.

Implications

Une Europe républicaine ne saurait être l’addition de communautés particulières soumises à des lois spécifiques ou bénéficiant de privilèges exceptionnels ou dérogatoires. Sur le plan du civisme, l’Union européenne ne reconnaît que des citoyens libres et égaux en droits.

Toute décision du pouvoir politique européen contraire aux principes ci-dessus exprimés, ne peut que susciter des divisions, des rivalités, des troubles et des désordres inter-ethniques ou intercommunautaires, comme il s’en produit en Irlande, dans l’ex-Yougoslavie ou dans les républiques sub-caucasiennes ou (naguère) au Liban.

ARTICLE 8 : LIBRE DIFFUSION ET RAYONNEMENT DES VALEURS LAIQUES

Dispositions

Tous les Etats-membres, (même ceux dont la constitution et la juridiction nationale ne seraient pas explicitement empreints des principes de laïcité), seront tenus, dans leurs affaires politiques intérieures, de ne pas empêcher la libre diffusion des idéaux laïques au même titre que celle des autres éthiques et idéologies. Les gouvernements des Etats-membres de la Communauté, s’engageront à respecter les décisions communautaires qui seront imprégnées de valeurs laïques, ou qui s’y référeront explicitement. L’humanisme laïque, fondé sur le respect de toutes les croyances et opinions, des droits des individus et des libertés fondamentales, fera l’objet du strict respect des autorités et institutions européennes qui en faciliteront la promotion et le rayonnement, dans un but d’intérêt général et de cohésion sociale.

Implications

La liberté de pensée n’a de sens que si tous les courants de pensée ont accès aux média afin de pouvoir s’y exprimer. Or les laïques en sont souvent privés et la législation européenne devra leur en assurer la libre et équitable utilisation. L’organisation des outils de communication devra prendre en compte, pour l’ensemble des courants de pensée, le légitime besoin d’accéder aux réseaux publics et privés de média.

Les services publics et organismes officiels dépendant des instances européennes seront dotés d’un statut et de règles de fonctionnement inspirés des principes de la laïcité, afin que tous les citoyens de l’Union y trouvent la garantie de leur identité de droits et de devoirs.

ARTICLE 9 : LA LAÏCITE, GAGE POUR L’EUROPE, DE PAIX CIVILE ET D’HARMONIE

Dispositions

Les valeurs philosophiques, éthiques, morales et civiques sur lesquelles se fonde l’humanisme laïque rend celui-ci acceptable par tous les esprits épris de liberté, de tolérance et de justice : il a donc une vocation universaliste compte tenu des solutions positives et opportunes qu’il propose pour de nombreux problèmes sociaux et civiques qui se posent dans la plupart des pays d’Europe et d’ailleurs.

Il est donc essentiel et conforme à l’intérêt général des individus, des groupes sociaux et des collectivités nationales que les valeurs constitutives de l’humanisme laïque soient prises en compte et promues au niveau européen et qu’il serve de fondement à l’émergence d’une nécessaire citoyenneté européenne.

Implications

La Laïcité sera pour l’Europe le meilleur gage de paix civile. L’harmonie interethnique pourra se fonder sur l’acceptation par les communautés socioculturelles, de vivre ensemble, en dehors de tout enfermement, de toute exclusion, de tout regroupement systématique risquant de provoquer des fractures et des affrontements. Grâce à la Laïcité, qui a vocation à rassembler ce qui est épars, les légitimes sentiments nationaux, sur lesquels se fonde la cohésion interne des Etats-membres, constitueront des éléments actifs et ouverts d’une harmonie civile à l’échelle européenne.

ARTICLE 10 : POUR L’ÉMERGENCE D’UNE CITOYENNETÉ EUROPÉENNE

Dispositions

Le sentiment d’une communauté d’intérêts, d’une nécessaire cohésion face à des périls communs, l’association possible des héritages culturels et civiques, la volonté de mettre en pratique les mêmes valeurs de vie commune, sont autant de motifs puissants de faire émerger une citoyenneté européenne qui, sans se substituer au sentiment national, soudera les peuples et les opinions publiques dans un attachement partagé au devenir commun, dans une perspective de coopération internationale pacifique.

Implications

Tous les moyens éducatifs, fondés sur les principes et les valeurs précédemment exposés, seront mis en pratique pour parvenir à l’éclosion d’un sentiment de citoyenneté européenne. Cette action éducative sera de la double responsabilité, à la fois, des Etats-membres de l’Union européenne, et des instances européennes, dans tous les domaines.

La représentativité mondiale des réalités nationales européennes s’opérera dans la concertation permanente avec pour objectif de parvenir progressivement à la détermination d’une politique commune sur le plan international

dimanche 4 janvier 2009

Qui en veut aux hôpitaux publics Blog 121

Blog 121

Janvier 2009

Qui en veut aux hôpitaux publics ?

Depuis quelques jours on entend parler avec une insistance qui me trouble de décès dans le hôpitaux publics de malades enfants ou adultes qui se voient administrer des médicaments ne correspondant pas à leur pathologie ou à des doses excessives pour leur cas et cela sans parler des lits qu’on recherche ça et là sans succès pendant des heures précieuses pour la survie du malade ...

De deux choses l’une : soit les personnels hospitaliers sont subitement devenus incompétents, soit les médias en rajoutent et dans quel intérêt ?

Curieusement il semble qu’aucun cas comparable ne se produise dans les cliniques privées ou alors « c’est silence et bouche cousue »...

Ce n’est un secret pour personne qu’en ce moment, et c’est vrai particulièrement dans la région où j’habite ( le Sud Ouest ), les cliniques privées font des investissements considérables et souvent avec l’aide des fonds de pension américains alors que les hôpitaux publics ferment leurs services les uns après les autres faute de financement suffisant...A ce sujet on peut se poser une question de fond : est-ce à nous de payer les retraites des salariés Yankees ?

Il faut avouer qu’il y a là un grave problème de santé publique qui vient s’ajouter aux réductions des prestations de la SECU, aux augmentations des cotisations mutualistes et des dépassements d’honoraires demandés par les médecins spécialistes et les chirurgiens exerçant dans les cliniques privées. Que vont devenir les malades français qui n’ont pas la possibilité de se payer une assurance maladie privée ?

Ca y est la médecine à 2 vitesses se met en place alors que si la SECU ne faisait pas l’objet de ponctions systématiques de la part de l’Etat pour d’autre affectations budgétaires cette situation n’existerait pas...

Bonne réflexion et bonne santé...

Rlz